P1 14 21 JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2014 TRIBUNAL DU DISTRICT DE SION LE JUGE III DU DISTRICT DE SION Christian Zuber, assisté de Jean-Paul Marclay, greffier, siégeant au Tribunal de Sion, à Sion. EN LA CAUSE PÉNALE PENDANTE ENTRE Le Ministère public de la Confédération ET L’Office fédéral de l’énergie, Division droit - force hydraulique et gestion des déchets radioactifs ET X_________ SA, prévenue, représentée par Me M_________
Erwägungen (10 Absätze)
E. 2.1 La société X_________ SA, inscrite au registre du commerce depuis 1963, a pour but l’exploitation d’une entreprise électrique avec toutes les opérations s’y rattachant, notamment l’exécution de travaux d’installation électriques et téléphoniques et le commerce de matériel et d’appareil électriques et ménagers. D_________, à E_________, en est l’administrateur unique avec signature individuelle depuis avril 1999. Le 8 avril 2010, se basant sur l’ordonnance sur les installations électriques à basse tension du 7 novembre 2001 (ci-après OIBT ; RS 734.27), l’ESTI a délivré à X_________ SA une autorisation générale d’installer pour une entreprise no xxx, le responsable technique étant F_________, occupé à 80%. Il était spécifié que l’autorisation d’installer était illimitée dans le temps et intransmissible, que si le responsable technique quittait l’entreprise, l’autorisation n’était plus valable pour cette dernière (art. 18 al. 2 OIBT) et que la société devait annoncer dans les deux semaines tout fait exigeant une modification de l’autorisation d’installer (art. 19 al. 1 OIBT).
E. 2.2 Lors des faits litigieux, la société était constituée d’un contrôleur, de deux monteurs, de deux aides-monteurs et de deux apprentis; elle travaille presque à 100% dans le domaine de l’OIBT. En janvier 2012, l’ESTI a appris que le responsable technique de la société, M. F_________, était décédé le 23 janvier 2011. Par courrier du 9 février 2012 et sur cette base, l’ESTI a informé X_________ SA que l’autorisation générale d’installer n’était plus valable dès le 23 janvier 2012 (recte 2011) du fait du décès du responsable technique et que l’entreprise n’avait plus le droit d’effectuer des travaux d’installation électrique au sens de l’OIBT, en précisant que celle-ci pouvait faire une nouvelle
- 6 - demande d’octroi de l’autorisation générale si elle engageait un nouveau responsable technique. Le 20 mars 2012, X_________ SA a répondu à l’ESTI en demandant une modification de la demande d’autorisation de contrôler et d’installer en désignant MM. D_________ et B_________ comme porteurs des autorisations de contrôler et B_________ comme porteur de l’autorisation d’installer en annexant les copies des diplômes professionnels supérieurs, du carnet de formation continue et du contrat de travail. Par courrier du 14 mai 2012, l’ESTI a rappelé à la société que l’autorisation générale d’installer avait été radiée et que la société n’avait pas demandé l’octroi d’une nouvelle autorisation générale d’installer. L’ESTI a rappelé les articles de loi topiques sur l’autorisation et les sanctions en cas de travaux d’installation électrique sans autorisation générale d’installer et lui a demandé de répondre à questionnaire sur l’organisation de la société jusqu’au 15 juin 2012. Par courrier du 26 juin 2012, Me M_________ informa l’ESTI qu’il était mandaté par X_________ SA et que la demande d’autorisation, certes tardive, avait été déposée le 20 mars 2012. Par décision du 6 août 2012, le service juridique de l’ESTI a rejeté la demande d’octroi de l’autorisation générale d’installer déposée le 20 mars 2012 par la société. Le 6 août 2012, ESTI a dénoncé à l’OFEN l’entreprise X_________ SA pour travaux d’installation électrique exécutés sans autorisation (art. 42 let. a OIBT en relation avec l’art. 55 al. 3 LIE) en désignant M. D_________ comme personne présumée responsable.
E. 2.3 Le 14 février 2013, l'OFEN s’est adressé à la direction commerciale de l’entreprise pour l’informer de l’ouverture d’une procédure pénale administrative pour infraction à la législation sur les installations électriques. L’OFEN a demandé de répondre à un questionnaire avant le 8 mars 2013. Il était mentionné notamment que la procédure se poursuivrait même s’il n’était pas répondu aux questions et que l’OFEN se prononcerait sur la base des actes à disposition ou procéderait éventuellement à un complément d’enquête (auditions, production de pièces de dossier, etc.).
- 7 - Le 22 février 2013, Me M_________ informa l’OFEN qu’il était mandaté par X_________ SA. Après avoir demandé un délai complémentaire, il n’a finalement pas répondu à ce questionnaire. Le 25 octobre 2013, l’OFEN a rendu une décision de suspension au sens de l'art. 62 DPA à l'encontre de X_________ SA, estimant qu’au « vu des circonstances exposées et de la composition du dossier, rien ne permettait de déduire une violation à l’art. 42 let. a OIBT de la part de la société. » Dans les considérants, il était mentionné ce qui suit : « Si l’enquête rendait nécessaire à l’égard des personnes punissables selon l’art. 6 DPA des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner l’entreprise au paiement de l’amende (art. 7 DPA). La division du travail revêt une grande importance dans l’économie moderne, souvent en raison de la complexité de l’organisation des entreprises dans l’économie moderne. Par conséquent, il est clair qu’en cas de délit commis dans le cadre des activités d’une personne morale, l’identification de l’auteur de l’infraction nécessite souvent ou toujours des mesures dépassant le cadre ordinaire. Dans le cas présent, la tentative de prouver concrètement qu’une ou plusieurs personnes physiques ont contribué à une ou plusieurs infractions exige des mesures hors de proportion avec la peine encourue. Il est donc justifié, en application de l’art. 7 DPA, de proposer à l’entreprise de la condamner à payer une amende. » Le 29 octobre 2013, Mme G_________, spécialiste des questions juridiques à l’OFEN, a demandé à H_________ le dépôt de tous les rapports de sécurité de la société pour la période allant de janvier 2011 à août 2013. Le 8 novembre 2013, ESR a transmis 120 rapports de sécurité concernant la société pour la période du 15 février 2011 au 10 juillet 2013. A la suite de ces faits nouveaux, l’OFEN a, le 10 décembre 2013, décidé de rouvrir la procédure pénale administrative n°xxx1 à l’encontre de X_________ SA et accordé à Me M_________ un délai de 14 jours afin de prendre position. La société n’a pas réagi.
E. 2.4 Par prononcé pénal du 7 février 2014, l'OFEN a annulé la décision de suspension du 25 octobre 2013 et reconnu X_________ SA intentionnellement coupable d’exécution de travaux d’installation électrique par ses collaborateurs sans autorisation (art. 42 let.
- 8 - a OIBT en relation avec l’art. 6 OIBT) et l'a condamnée à une amende de 5000 fr., avec suite de frais, arrêtés à 560 francs. En substance, l’OFEN a retenu que la société avait exécuté des travaux d’installation électrique, dans environ 120 cas, sans autorisation dès le 24 janvier 2011, au décès de F_________, responsable technique de X_________ SA au bénéfice de l’autorisation générale d’installer, jusqu’à la délivrance de la nouvelle autorisation délivrée le 8 août
2013. Au considérant 3.3 de dite décision, l’OFEN a repris la même argumentation que celle développée dans sa décision de suspension en ce qui concerne l’application de l’art. 7 DPA.
E. 3.1 Selon l’art. 6 OIBT, celui qui établit, modifie ou entretient des installations électriques et celui qui veut y raccorder à demeure des matériels électriques fixes ou qui débranche, modifie ou entretient de tels raccordements doit être titulaire d'une autorisation d'installer accordée par l'Inspection. Selon l’art. 42 let. a OIBT, sera puni selon l'art. 55 ch. 3 LIE, celui qui intentionnellement ou par négligence aura exécuté des travaux d'installation sans posséder l'autorisation requise (art. 6). Selon l’art. 55 LIE, est puni d'une amende de 100’000 francs au plus, à moins que le code pénal prévoie une peine plus sévère, celui qui, intentionnellement:
a. procède à l'établissement ou à la modification d'une installation électrique nécessitant l'approbation de l'autorité compétente avant que celle-ci soit devenue exécutoire;
b. remet ou fait remettre en service de son propre chef une installation électrique qui, sur l'ordre de l'office de contrôle compétent, a été mise hors circuit pour cause de défectuosité dangereuse. La négligence est punie d'une amende de 10 000 francs au plus (al. 2). Le Conseil fédéral peut prévoir les mêmes peines pour les infractions aux dispositions d'exécution qui soumettent certaines activités à autorisation (al. 3).
- 9 -
E. 3.2 Dans la mesure où c’est l’OFEN, autorité fédérale administrative, qui est chargée de poursuivre et de juger les infractions à l’OIBT, les dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0) trouvent application en l’espèce. Aux termes de l’art 6 DPA, lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte (al. 1). Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence (al. 2). Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs (al. 3). L’art. 6 al. 1 DPA rappelle donc en substance le principe de la personnalité des peines, selon lequel la sanction doit être infligée uniquement à l’individu qui a commis l’infraction, que ce soit par commission ou omission. Quant à l’art. 6 al. 2 DPA, il consacre la responsabilité pénale du chef d’entreprise, laquelle trouve sa source dans la théorie sur la punissabilité des abstentions. Elle permet de rechercher le responsable hiérarchique qui, en violation d’une obligation juridique, n’a pas empêché la commission d’une infraction par l’un de ses subordonnés (A. M. Garbarski, L’entreprise dans le viseur du droit pénal administratif : éléments de droit matériel et de procédure, in RPS 130/2012, p. 409, 414 ss.). Selon l’art. 7 al. 1 DPA, lorsque l'amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 5000 francs et que l'enquête rendrait nécessaire à l'égard des personnes punissables selon l'art. 6 DPA des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place au paiement de l'amende la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite ou l'entreprise individuelle.
- 10 - Selon la jurisprudence fédérale (arrêt du TF du 15 octobre 2007, 6B_256/2007), l’art. 7 DPA ne peut entrer en considération que si la recherche des responsabilités individuelles aux termes de l’art. 6 DPA rendrait nécessaire des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue. S’agissant d’une société dirigée par un administrateur unique, comptant peu d’employés dont deux seulement occupent des fonctions dirigeantes, le Tribunal fédéral a estimé qu’il était possible, sans efforts disproportionnés, de mettre en évidence des responsabilités individuelles au moyen de confrontations et de perquisitions, qu’il fallait aussi envisager la possibilité de rechercher la responsabilité du chef d’entreprise en application de l’art. 6 al. 2 DPA et que le nombre de cas à traiter et la charge de travail qui en découlait ne justifiaient pas l’application de l’art. 7 DPA. Selon la doctrine, le DPA met clairement l’accent sur la responsabilité personnelle des personnes physiques, l’entreprise n’étant amenée à répondre qu’à titre subsidiaire, à des conditions relativement strictes fixées par la loi. L’art. 7 DPA doit être considéré comme une exception à la règle ordinaire de l’art. 6 DPA. La norme de l’art. 7 DPA ne doit pas être interprétée comme un oreiller de paresse en faveur de l’autorité; celle-ci doit toujours agir de manière sérieuse et procéder à un minimum d’actes d’investigation, avant que d’envisager de sanctionner l’entreprise à la place des personnes physiques (A. M. Garbarski, op. cit., 416 ss.).
E. 3.3 En l’espèce, l’OFEN n’a entrepris aucune mesure sérieuse d’instruction dans cette affaire, à part le questionnaire écrit du 14 février 2013 auquel la société n’a pas répondu. Comme dans l’arrêt 6B_256/2007 mentionné supra, qui porte également sur une amende de 5000 fr., il s’agit en l’occurrence d’une petite entreprise composée de six à sept employés et de M. D_________ qui en était l’administrateur unique depuis
1999. Une simple audition de ce dernier eût facilement permis de déterminer la personne physique pénalement responsable, en principe M. D_________ lui-même ou éventuellement la personne qui signait les rapports d’installations électriques. L’ESTI avait bien vu le problème puisque, dans sa dénonciation du cas à l’OFEN, elle avait déjà signalé que la personne présumée responsable était M. D_________. Quoiqu’il en soit, il ne devait pas y avoir plus de deux ou trois personnes contre lesquelles il fallait mener l’enquête. Il faut rappeler ici que l’administration fédérale a toute compétence (art. 20 DPA) pour mener l’enquête, notamment en procédant à des auditions, des inspections locales et des mesures de contrainte et qu’en cas de besoin, l’enquêteur peut même demander l’assistance de la police. Or l’OFEN a choisi de sanctionner
- 11 - l’entreprise sur la base de l’art. 7 DPA par simple commodité; preuve en est l’argumentation toute générale qu’il donne dans son prononcé du 7 février 2014 en faisant référence à la « complexité de l’organisation des entreprises dans l’économie moderne qui implique que l’identification de l’auteur de l’infraction nécessite toujours des mesures hors de proportion avec la peine encourue », formule déjà utilisée in extenso dans sa décision de suspension du 25 octobre 2013. Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, s’agissant d’une petite entreprise de six à sept employés avec un administrateur unique. On rappelle également que le DPA met clairement l’accent sur la responsabilité personnelle des personnes physiques et que l’art. 7 DPA doit être considéré comme une exception à la norme ordinaire de l’art. 6 DPA, de sorte que l’administration fédérale doit toujours agir de manière sérieuse et procéder à un minimum d’investigation avant que d’envisager de sanctionner l’entreprise à la place des personnes physiques. Le nombre de cas à traiter par l’administration et la charge de travail qui en découle ne justifient pas l’application de l’art. 7 DPA (cf. ATF cité supra, consid. 4). Lorsqu’une affaire concernant l’art. 7 DPA, est portée devant un tribunal, l’administration est exposée au risque de se faire renvoyer le dossier si l’autorité judiciaire estime que les auteurs physiques au sens de l’art. 6 DPA auraient pu être identifiés sans travail disproportionné (A. M. Garbarski, op. cit., p. 418 et arrêts cités). Tel est précisément le cas en l’espèce. En effet, comme vu supra, l’OFEN pouvait, sans efforts disproportionnés, mettre en évidence une ou des responsabilités individuelles au moyen de simples auditions notamment. Au besoin, il pouvait envisager la possibilité de rechercher la responsabilité de D_________ au sens de l’art. 6 al. 2 DPA en tant que chef d’entreprise. Dès lors, il n’était pas possible d’appliquer l’art. 7 DPA en condamnant l’entreprise en tant que tel. Partant, le prononcé rendu le 7 février 2014 doit être annulé et la cause, renvoyée à l’OFEN pour un réexamen de la situation et un nouveau prononcé pénal à l’égard de la ou des personnes pénalement responsables d’éventuels actes illicites.
E. 4.1 Sous réserve de l’art. 78 al. 4 DPA, non réalisé en l’espèce, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP. Les frais de la procédure administrative peuvent être fixés dans le jugement comme ceux de la procédure judiciaire (art. 97 al. 1 et 2 DPA). En principe, le prévenu supporte les
- 12 - frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). En l'espèce, le prononcé rendu le 7 février 2014 par l’OFEN a été annulé et la société X_________ SA a été libérée de l’inculpation d’infraction à la législation sur les installations électriques. Il se justifie dès lors de mettre tous les frais de procédure à la charge du fisc cantonal qui pourra en demander le remboursement à la Confédération. Eu égard à l’ampleur et à la difficulté ordinaire de la cause notamment, les émoluments d’instruction et de jugement, calculés conformément aux dispositions des art. 7 ss. et 20 ss. de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar, par renvoi de l’art. 424 CPP), sont fixés 1300 francs. Ce montant tient compte des frais de la procédure administrative devant l'OFEN, par 560 fr., tels qu'arrêtés par ce dernier dans le prononcé pénal du
E. 4.2 Selon l'art. 99 al. 1 DPA, une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s’il en fait la demande, à l’inculpé qui est mis au bénéfice d’un non-lieu. Cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. L'indemnité est à la charge de la Confédération (art. 99 al. 3 DPA). L'art. 99 DPA est applicable par analogie dans la procédure judiciaire. Dans ce cas, le tribunal statue également sur l'indemnité pour les préjudices subis dans la procédure administrative (art. 101 al. 1 DPA). L'octroi d'une indemnité en procédure pénale - et également en procédure pénale administrative - est une conséquence, touchant aux frais de justice, de la présomption d'innocence, garantie à l'art. 6 al. 2 CEDH, laquelle a pour conséquence que l'accusé acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu, même si un
- 13 - doute subsiste à son égard, ou que son comportement ait été d'autre façon critiquable, non seulement n'a pas à participer aux frais de justice, mais doit encore obtenir le remboursement de ses dépenses nécessaires. Il résulte de l'art. 99 al. 1 DPA que l'accusé acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu peut, s'il en fait la demande, obtenir le remboursement de ses frais d'avocat nécessaires (ATF 115 IV 156 consid. 2). Les frais d'intervention doivent être considérés comme nécessaires lorsqu'une assistance était admissible au moment où l'avocat a été mis en œuvre, ce qui est le cas, selon l'art. 32 al. 1 DPA, en tout état de la cause, et qu'ils sont provoqués par la procédure ou qu'ils résultent d'opérations imposées par une saine défense des intérêts de l'inculpé. Ainsi, le droit à un défenseur et l'obligation d'indemniser l'inculpé pour ces frais existe déjà durant l'enquête, soit avant même que le procès-verbal ait été dressé (ATF 115 précité consid. 2c). Selon l'art. 11 al. 3 de l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative, les frais inutiles ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'indemnité. Il suit de là qu'une indemnité équitable doit être accordée à la partie lésée, soit une indemnité qui tienne compte des difficultés de fait et de droit de la cause. C'est ainsi qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération des démarches abusives, excessives ou simplement superflues, compte tenu des circonstances du cas d'espèce au moment où ces démarches sont intervenues. Le tarif des avocats, quand bien même il n'est pas directement applicable, peut servir de référence pour l'estimation et la fixation des frais d'avocat nécessaires (ATF 115 précité consid. 2d; Hauri, Verwaltungsstrafrecht, n. 4 ad art. 99 DPA, p. 184). Les dépens, arrêtés globalement, comprennent tant les honoraires de l'avocat que les débours effectifs (art. 3 al. et art. 27 LTar par analogie). Les dépens sont fixés eu égard à la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par l'avocat, et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar par analogie). Les honoraires de l'avocat plaidant devant le juge de district en première instance vont de 550 fr. à 3300 fr., tandis que l'activité déployée en cours d'instruction est rémunérée à concurrence de 550 à 5500 fr. (art. 36 LTar par analogie). En l'espèce, Me M_________ a assumé la défense de X_________ SA dès le 26 juin
2012. Au vu des faits reprochés à la société et de la procédure engagée puis instruite à son encontre, l'assistance d'un avocat était nécessaire. L’activité de Me M_________ a consisté en l'étude de la cause, à l'envoi de quelques lettres, à la rédaction d’une requête de preuves au débat, à divers entretiens avec sa mandante, au dépôt d’un questionnaire et de pièces ainsi qu'à la préparation et à la participation aux débats finals qui ont duré 1 heure 45.
- 14 - Eu égard à la difficulté des questions de fait et de droit à résoudre, à la faible responsabilité encourue (cf. ATF 119 III 68 consid. 3 p. 69 et références citées), à l'activité nécessaire et au temps utilement consacré à la cause, l’honoraire auquel X_________ SA a droit est finalement arrêté, TVA et débours compris, à 3000 francs (art. 27 et 36 LTar). Ce montant englobe l’indemnité fixée dans l’ordonnance du 17 septembre 2014. Par conséquent, la Confédération versera à X_________ SA une indemnité de 3000 fr. pour ses frais d'avocats (art. 99 al. 1 et 3 DPA, par renvoi de l'art. 101 al. 1 DPA).
E. 7 février 2014 (art. 97 al. 2 DPA), ainsi que des débours (témoin : 64 fr., frais d’huissier : 25 fr.) et de l’émolument, par 651 fr., pour la procédure devant le juge de céans (art. 22 litt. c LTar), émolument englobant les frais, par 100 fr., de l’ordonnance du 17 septembre 2014 sur les moyens de preuve. Ces frais sont mis à la charge de l’Etat du Valais qui pourra en demander le remboursement à la Confédération.
Dispositiv
- Le prononcé pénal rendu le 7 février 2014 par l’office fédéral de l’énergie à l’encontre de la société X_________ SA est annulé.
- La procédure pénale administrative xxx1 est renvoyée à l’office fédéral de l’énergie pour réexamen dans le sens des considérants.
- Les frais, arrêtés à 1300 fr., soit 560 fr. pour la procédure administrative de l’OFEN et 740 fr. pour la procédure devant le Tribunal de céans, sont mis à la charge de l’Etat du Valais qui pourra en demander le remboursement à la Confédération.
- La Confédération versera à la société X_________ SA une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens. Sion, le 18 décembre 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 14 21
JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2014
TRIBUNAL DU DISTRICT DE SION
LE JUGE III DU DISTRICT DE SION
Christian Zuber, assisté de Jean-Paul Marclay, greffier, siégeant au Tribunal de Sion, à Sion.
EN LA CAUSE PÉNALE PENDANTE ENTRE
Le Ministère public de la Confédération
ET
L’Office fédéral de l’énergie, Division droit - force hydraulique et gestion des déchets radioactifs
ET
X_________ SA, prévenue, représentée par Me M_________
(infraction à l’art. 42 let. a OIBT) *****
- 2 -
PROCÉDURE
A.
Le 6 août 2012, l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après ESTI) a déposé une dénonciation pénale administrative auprès de l'Office fédéral de l'énergie (ci-après OFEN) contre la société X_________ SA pour exécution de travaux d'installation électrique sans autorisation. Le 14 février 2013, l'OFEN a ouvert une procédure pénale administrative contre X_________ SA pour exécution de travaux d'installation électrique sans autorisation et lui a demandé de répondre à un questionnaire dans un délai déterminé; cette dernière ne s’est pas exécutée. Le 25 octobre 2013, l’OFEN a rendu une décision de suspension au sens de l'art. 62 DPA à l'encontre de X_________ SA. A la suite de faits nouveaux, l’OFEN a, le 10 décembre 2013, décidé de rouvrir la procédure pénale administrative n°NIV42.12.98 contre la société et lui a accordé un délai de 14 jours afin de prendre position. La société n’a pas réagi. Par prononcé pénal du 7 février 2014, l'OFEN a annulé la décision de suspension du 25 octobre 2013 et reconnu X_________ SA intentionnellement coupable d’exécution de travaux d’installation électrique par ses collaborateurs sans autorisation et l'a condamnée à une amende de 5000 fr., avec suite de frais, arrêtés à 560 francs. Le 20 février 2014, Me M_________, avocat à A_________, agissant pour X_________ SA, a demandé à être jugé par un tribunal. Le 3 mars 2014, l'OFEN a transmis la cause au Ministère public du canton du Valais, lequel a transmis, le 4 avril 2014, la procédure pénale administrative au tribunal de céans pour jugement (art. 73 ss. DPA). Par ordonnance du 19 mai 2014, un délai au 5 juin 2014 a été imparti aux parties pour requérir l'administration de preuves. Me M_________ a sollicité l’audition comme témoin de B_________, requête agréée par décision du 17 septembre 2014.
- 3 - B.
Aux débats de ce jour comparaissent : - Mme C_________, pour l’OFEN; - M. D_________, pour la société X_________ SA, prévenue, assisté de Me M_________, avocat à A_________. Le président prononce l'ouverture des débats. Il constate la présence des personnes devant y assister. Aucune question préjudicielle n’est soulevée. Il est procédé à l'audition du témoin B_________, ainsi qu’à l’interrogatoire de M. D_________. Après la clôture de l’instruction, la parole est donnée à la représentante de l’OFEN. Au terme de son intervention, elle demande la confirmation du prononcé pénal du 7 février 2014 ainsi que la condamnation de X_________ SA aux frais judiciaires. Me M_________ plaide au nom de X_________ SA et conclut à l’acquittement sous suite de frais et dépens. Il dépose, comme note de plaidoirie, un document établi par l’OFEN.
SUR QUOI LE JUGE I. Préliminairement
1. 1.1
La loi fédérale sur le droit pénal administratif s'applique lorsqu'une autorité administrative fédérale est chargée de poursuivre et de juger des infractions (art. 1er DPA). L'administration est compétente pour juger les infractions aux lois administratives de la Confédération (art. 21 al. 1 DPA). Quiconque est touché par un prononcé pénal de l’administration peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal (art. 72 DPA).
- 4 - Si le jugement par un tribunal a été demandé, l'administration transmet le dossier au Ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent (art. 73 al. 1 DPA). Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal (art. 73 al. 2 DPA). Selon l'art. 74 al. 1 DPA, l'inculpé, l'accusateur public si le droit cantonal le prévoit, le procureur général de la Confédération et l'administration ont qualité de parties dans la procédure judiciaire. Sauf disposition contraire des art. 73 à 81 DPA, les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP) sont applicables à la procédure devant les tribunaux cantonaux (art. 82 DPA). 1.2.
En l'espèce, X_________ SA a demandé à être jugée par un tribunal dans le délai de dix jours dès notification de la décision du 7 février 2014. Sa requête ayant été déposée dans les formes prescrites et en temps utile, elle est par conséquent recevable. En outre, l'écriture de renvoi à jugement, établie par l'OFEN le 3 mars 2014, est conforme aux exigences de l'art. 73 al. 2 DPA, en se référant au prononcé pénal précité. Enfin, le Ministère public du canton du Valais s'est contenté, à juste titre, de faire suivre la cause au Tribunal de céans, sans dresser lui-même un arrêt de renvoi (art. 73 al. 2 DPA). 1.3
La compétence judiciaire à raison du lieu est fixée par l'art. 22 al. 1 DPA, lequel prévoit que le tribunal compétent est celui qui est désigné aux art. 31 à 37 CPP ou celui du domicile du prévenu. Le choix entre ces juridictions appartient à l’administration. S'agissant de la compétence matérielle, les autorités cantonales sont compétentes pour le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi (art. 22 CPP). Le juge de district connaît des contraventions de droit fédéral et cantonal sous réserve des compétences attribuées à l’autorité administrative par la législation spéciale, condition non réalisée en l’espèce (art. 11 al. 1 LACPP). L'autorité compétente pour le jugement d'une infraction est celle du lieu où l'acte a été commis (art. 31 al. 1 CPP en relation avec l'art. 340 CP, applicable par renvoi de l'art. 22 al. 1 DPA).
- 5 - En l'espèce, l’administration a choisi le domicile de la société, soit Sion. La peine à prononcer étant passible d’une contravention, la compétence du juge de céans est ainsi donnée à raison du lieu et de la matière.
II. Statuant en faits et considérant en droit
2. 2.1
La société X_________ SA, inscrite au registre du commerce depuis 1963, a pour but l’exploitation d’une entreprise électrique avec toutes les opérations s’y rattachant, notamment l’exécution de travaux d’installation électriques et téléphoniques et le commerce de matériel et d’appareil électriques et ménagers. D_________, à E_________, en est l’administrateur unique avec signature individuelle depuis avril 1999. Le 8 avril 2010, se basant sur l’ordonnance sur les installations électriques à basse tension du 7 novembre 2001 (ci-après OIBT ; RS 734.27), l’ESTI a délivré à X_________ SA une autorisation générale d’installer pour une entreprise no xxx, le responsable technique étant F_________, occupé à 80%. Il était spécifié que l’autorisation d’installer était illimitée dans le temps et intransmissible, que si le responsable technique quittait l’entreprise, l’autorisation n’était plus valable pour cette dernière (art. 18 al. 2 OIBT) et que la société devait annoncer dans les deux semaines tout fait exigeant une modification de l’autorisation d’installer (art. 19 al. 1 OIBT). 2.2
Lors des faits litigieux, la société était constituée d’un contrôleur, de deux monteurs, de deux aides-monteurs et de deux apprentis; elle travaille presque à 100% dans le domaine de l’OIBT. En janvier 2012, l’ESTI a appris que le responsable technique de la société, M. F_________, était décédé le 23 janvier 2011. Par courrier du 9 février 2012 et sur cette base, l’ESTI a informé X_________ SA que l’autorisation générale d’installer n’était plus valable dès le 23 janvier 2012 (recte 2011) du fait du décès du responsable technique et que l’entreprise n’avait plus le droit d’effectuer des travaux d’installation électrique au sens de l’OIBT, en précisant que celle-ci pouvait faire une nouvelle
- 6 - demande d’octroi de l’autorisation générale si elle engageait un nouveau responsable technique. Le 20 mars 2012, X_________ SA a répondu à l’ESTI en demandant une modification de la demande d’autorisation de contrôler et d’installer en désignant MM. D_________ et B_________ comme porteurs des autorisations de contrôler et B_________ comme porteur de l’autorisation d’installer en annexant les copies des diplômes professionnels supérieurs, du carnet de formation continue et du contrat de travail. Par courrier du 14 mai 2012, l’ESTI a rappelé à la société que l’autorisation générale d’installer avait été radiée et que la société n’avait pas demandé l’octroi d’une nouvelle autorisation générale d’installer. L’ESTI a rappelé les articles de loi topiques sur l’autorisation et les sanctions en cas de travaux d’installation électrique sans autorisation générale d’installer et lui a demandé de répondre à questionnaire sur l’organisation de la société jusqu’au 15 juin 2012. Par courrier du 26 juin 2012, Me M_________ informa l’ESTI qu’il était mandaté par X_________ SA et que la demande d’autorisation, certes tardive, avait été déposée le 20 mars 2012. Par décision du 6 août 2012, le service juridique de l’ESTI a rejeté la demande d’octroi de l’autorisation générale d’installer déposée le 20 mars 2012 par la société. Le 6 août 2012, ESTI a dénoncé à l’OFEN l’entreprise X_________ SA pour travaux d’installation électrique exécutés sans autorisation (art. 42 let. a OIBT en relation avec l’art. 55 al. 3 LIE) en désignant M. D_________ comme personne présumée responsable. 2.3
Le 14 février 2013, l'OFEN s’est adressé à la direction commerciale de l’entreprise pour l’informer de l’ouverture d’une procédure pénale administrative pour infraction à la législation sur les installations électriques. L’OFEN a demandé de répondre à un questionnaire avant le 8 mars 2013. Il était mentionné notamment que la procédure se poursuivrait même s’il n’était pas répondu aux questions et que l’OFEN se prononcerait sur la base des actes à disposition ou procéderait éventuellement à un complément d’enquête (auditions, production de pièces de dossier, etc.).
- 7 - Le 22 février 2013, Me M_________ informa l’OFEN qu’il était mandaté par X_________ SA. Après avoir demandé un délai complémentaire, il n’a finalement pas répondu à ce questionnaire. Le 25 octobre 2013, l’OFEN a rendu une décision de suspension au sens de l'art. 62 DPA à l'encontre de X_________ SA, estimant qu’au « vu des circonstances exposées et de la composition du dossier, rien ne permettait de déduire une violation à l’art. 42 let. a OIBT de la part de la société. » Dans les considérants, il était mentionné ce qui suit : « Si l’enquête rendait nécessaire à l’égard des personnes punissables selon l’art. 6 DPA des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner l’entreprise au paiement de l’amende (art. 7 DPA). La division du travail revêt une grande importance dans l’économie moderne, souvent en raison de la complexité de l’organisation des entreprises dans l’économie moderne. Par conséquent, il est clair qu’en cas de délit commis dans le cadre des activités d’une personne morale, l’identification de l’auteur de l’infraction nécessite souvent ou toujours des mesures dépassant le cadre ordinaire. Dans le cas présent, la tentative de prouver concrètement qu’une ou plusieurs personnes physiques ont contribué à une ou plusieurs infractions exige des mesures hors de proportion avec la peine encourue. Il est donc justifié, en application de l’art. 7 DPA, de proposer à l’entreprise de la condamner à payer une amende. » Le 29 octobre 2013, Mme G_________, spécialiste des questions juridiques à l’OFEN, a demandé à H_________ le dépôt de tous les rapports de sécurité de la société pour la période allant de janvier 2011 à août 2013. Le 8 novembre 2013, ESR a transmis 120 rapports de sécurité concernant la société pour la période du 15 février 2011 au 10 juillet 2013. A la suite de ces faits nouveaux, l’OFEN a, le 10 décembre 2013, décidé de rouvrir la procédure pénale administrative n°xxx1 à l’encontre de X_________ SA et accordé à Me M_________ un délai de 14 jours afin de prendre position. La société n’a pas réagi. 2.4
Par prononcé pénal du 7 février 2014, l'OFEN a annulé la décision de suspension du 25 octobre 2013 et reconnu X_________ SA intentionnellement coupable d’exécution de travaux d’installation électrique par ses collaborateurs sans autorisation (art. 42 let.
- 8 - a OIBT en relation avec l’art. 6 OIBT) et l'a condamnée à une amende de 5000 fr., avec suite de frais, arrêtés à 560 francs. En substance, l’OFEN a retenu que la société avait exécuté des travaux d’installation électrique, dans environ 120 cas, sans autorisation dès le 24 janvier 2011, au décès de F_________, responsable technique de X_________ SA au bénéfice de l’autorisation générale d’installer, jusqu’à la délivrance de la nouvelle autorisation délivrée le 8 août
2013. Au considérant 3.3 de dite décision, l’OFEN a repris la même argumentation que celle développée dans sa décision de suspension en ce qui concerne l’application de l’art. 7 DPA. 3. 3.1
Selon l’art. 6 OIBT, celui qui établit, modifie ou entretient des installations électriques et celui qui veut y raccorder à demeure des matériels électriques fixes ou qui débranche, modifie ou entretient de tels raccordements doit être titulaire d'une autorisation d'installer accordée par l'Inspection. Selon l’art. 42 let. a OIBT, sera puni selon l'art. 55 ch. 3 LIE, celui qui intentionnellement ou par négligence aura exécuté des travaux d'installation sans posséder l'autorisation requise (art. 6). Selon l’art. 55 LIE, est puni d'une amende de 100’000 francs au plus, à moins que le code pénal prévoie une peine plus sévère, celui qui, intentionnellement:
a. procède à l'établissement ou à la modification d'une installation électrique nécessitant l'approbation de l'autorité compétente avant que celle-ci soit devenue exécutoire;
b. remet ou fait remettre en service de son propre chef une installation électrique qui, sur l'ordre de l'office de contrôle compétent, a été mise hors circuit pour cause de défectuosité dangereuse. La négligence est punie d'une amende de 10 000 francs au plus (al. 2). Le Conseil fédéral peut prévoir les mêmes peines pour les infractions aux dispositions d'exécution qui soumettent certaines activités à autorisation (al. 3).
- 9 -
3.2
Dans la mesure où c’est l’OFEN, autorité fédérale administrative, qui est chargée de poursuivre et de juger les infractions à l’OIBT, les dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0) trouvent application en l’espèce. Aux termes de l’art 6 DPA, lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte (al. 1). Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence (al. 2). Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs (al. 3). L’art. 6 al. 1 DPA rappelle donc en substance le principe de la personnalité des peines, selon lequel la sanction doit être infligée uniquement à l’individu qui a commis l’infraction, que ce soit par commission ou omission. Quant à l’art. 6 al. 2 DPA, il consacre la responsabilité pénale du chef d’entreprise, laquelle trouve sa source dans la théorie sur la punissabilité des abstentions. Elle permet de rechercher le responsable hiérarchique qui, en violation d’une obligation juridique, n’a pas empêché la commission d’une infraction par l’un de ses subordonnés (A. M. Garbarski, L’entreprise dans le viseur du droit pénal administratif : éléments de droit matériel et de procédure, in RPS 130/2012, p. 409, 414 ss.). Selon l’art. 7 al. 1 DPA, lorsque l'amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 5000 francs et que l'enquête rendrait nécessaire à l'égard des personnes punissables selon l'art. 6 DPA des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place au paiement de l'amende la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite ou l'entreprise individuelle.
- 10 - Selon la jurisprudence fédérale (arrêt du TF du 15 octobre 2007, 6B_256/2007), l’art. 7 DPA ne peut entrer en considération que si la recherche des responsabilités individuelles aux termes de l’art. 6 DPA rendrait nécessaire des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue. S’agissant d’une société dirigée par un administrateur unique, comptant peu d’employés dont deux seulement occupent des fonctions dirigeantes, le Tribunal fédéral a estimé qu’il était possible, sans efforts disproportionnés, de mettre en évidence des responsabilités individuelles au moyen de confrontations et de perquisitions, qu’il fallait aussi envisager la possibilité de rechercher la responsabilité du chef d’entreprise en application de l’art. 6 al. 2 DPA et que le nombre de cas à traiter et la charge de travail qui en découlait ne justifiaient pas l’application de l’art. 7 DPA. Selon la doctrine, le DPA met clairement l’accent sur la responsabilité personnelle des personnes physiques, l’entreprise n’étant amenée à répondre qu’à titre subsidiaire, à des conditions relativement strictes fixées par la loi. L’art. 7 DPA doit être considéré comme une exception à la règle ordinaire de l’art. 6 DPA. La norme de l’art. 7 DPA ne doit pas être interprétée comme un oreiller de paresse en faveur de l’autorité; celle-ci doit toujours agir de manière sérieuse et procéder à un minimum d’actes d’investigation, avant que d’envisager de sanctionner l’entreprise à la place des personnes physiques (A. M. Garbarski, op. cit., 416 ss.). 3.3
En l’espèce, l’OFEN n’a entrepris aucune mesure sérieuse d’instruction dans cette affaire, à part le questionnaire écrit du 14 février 2013 auquel la société n’a pas répondu. Comme dans l’arrêt 6B_256/2007 mentionné supra, qui porte également sur une amende de 5000 fr., il s’agit en l’occurrence d’une petite entreprise composée de six à sept employés et de M. D_________ qui en était l’administrateur unique depuis
1999. Une simple audition de ce dernier eût facilement permis de déterminer la personne physique pénalement responsable, en principe M. D_________ lui-même ou éventuellement la personne qui signait les rapports d’installations électriques. L’ESTI avait bien vu le problème puisque, dans sa dénonciation du cas à l’OFEN, elle avait déjà signalé que la personne présumée responsable était M. D_________. Quoiqu’il en soit, il ne devait pas y avoir plus de deux ou trois personnes contre lesquelles il fallait mener l’enquête. Il faut rappeler ici que l’administration fédérale a toute compétence (art. 20 DPA) pour mener l’enquête, notamment en procédant à des auditions, des inspections locales et des mesures de contrainte et qu’en cas de besoin, l’enquêteur peut même demander l’assistance de la police. Or l’OFEN a choisi de sanctionner
- 11 - l’entreprise sur la base de l’art. 7 DPA par simple commodité; preuve en est l’argumentation toute générale qu’il donne dans son prononcé du 7 février 2014 en faisant référence à la « complexité de l’organisation des entreprises dans l’économie moderne qui implique que l’identification de l’auteur de l’infraction nécessite toujours des mesures hors de proportion avec la peine encourue », formule déjà utilisée in extenso dans sa décision de suspension du 25 octobre 2013. Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, s’agissant d’une petite entreprise de six à sept employés avec un administrateur unique. On rappelle également que le DPA met clairement l’accent sur la responsabilité personnelle des personnes physiques et que l’art. 7 DPA doit être considéré comme une exception à la norme ordinaire de l’art. 6 DPA, de sorte que l’administration fédérale doit toujours agir de manière sérieuse et procéder à un minimum d’investigation avant que d’envisager de sanctionner l’entreprise à la place des personnes physiques. Le nombre de cas à traiter par l’administration et la charge de travail qui en découle ne justifient pas l’application de l’art. 7 DPA (cf. ATF cité supra, consid. 4). Lorsqu’une affaire concernant l’art. 7 DPA, est portée devant un tribunal, l’administration est exposée au risque de se faire renvoyer le dossier si l’autorité judiciaire estime que les auteurs physiques au sens de l’art. 6 DPA auraient pu être identifiés sans travail disproportionné (A. M. Garbarski, op. cit., p. 418 et arrêts cités). Tel est précisément le cas en l’espèce. En effet, comme vu supra, l’OFEN pouvait, sans efforts disproportionnés, mettre en évidence une ou des responsabilités individuelles au moyen de simples auditions notamment. Au besoin, il pouvait envisager la possibilité de rechercher la responsabilité de D_________ au sens de l’art. 6 al. 2 DPA en tant que chef d’entreprise. Dès lors, il n’était pas possible d’appliquer l’art. 7 DPA en condamnant l’entreprise en tant que tel. Partant, le prononcé rendu le 7 février 2014 doit être annulé et la cause, renvoyée à l’OFEN pour un réexamen de la situation et un nouveau prononcé pénal à l’égard de la ou des personnes pénalement responsables d’éventuels actes illicites. 4. 4.1
Sous réserve de l’art. 78 al. 4 DPA, non réalisé en l’espèce, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP. Les frais de la procédure administrative peuvent être fixés dans le jugement comme ceux de la procédure judiciaire (art. 97 al. 1 et 2 DPA). En principe, le prévenu supporte les
- 12 - frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). En l'espèce, le prononcé rendu le 7 février 2014 par l’OFEN a été annulé et la société X_________ SA a été libérée de l’inculpation d’infraction à la législation sur les installations électriques. Il se justifie dès lors de mettre tous les frais de procédure à la charge du fisc cantonal qui pourra en demander le remboursement à la Confédération. Eu égard à l’ampleur et à la difficulté ordinaire de la cause notamment, les émoluments d’instruction et de jugement, calculés conformément aux dispositions des art. 7 ss. et 20 ss. de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar, par renvoi de l’art. 424 CPP), sont fixés 1300 francs. Ce montant tient compte des frais de la procédure administrative devant l'OFEN, par 560 fr., tels qu'arrêtés par ce dernier dans le prononcé pénal du 7 février 2014 (art. 97 al. 2 DPA), ainsi que des débours (témoin : 64 fr., frais d’huissier : 25 fr.) et de l’émolument, par 651 fr., pour la procédure devant le juge de céans (art. 22 litt. c LTar), émolument englobant les frais, par 100 fr., de l’ordonnance du 17 septembre 2014 sur les moyens de preuve. Ces frais sont mis à la charge de l’Etat du Valais qui pourra en demander le remboursement à la Confédération. 4.2
Selon l'art. 99 al. 1 DPA, une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s’il en fait la demande, à l’inculpé qui est mis au bénéfice d’un non-lieu. Cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. L'indemnité est à la charge de la Confédération (art. 99 al. 3 DPA). L'art. 99 DPA est applicable par analogie dans la procédure judiciaire. Dans ce cas, le tribunal statue également sur l'indemnité pour les préjudices subis dans la procédure administrative (art. 101 al. 1 DPA). L'octroi d'une indemnité en procédure pénale - et également en procédure pénale administrative - est une conséquence, touchant aux frais de justice, de la présomption d'innocence, garantie à l'art. 6 al. 2 CEDH, laquelle a pour conséquence que l'accusé acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu, même si un
- 13 - doute subsiste à son égard, ou que son comportement ait été d'autre façon critiquable, non seulement n'a pas à participer aux frais de justice, mais doit encore obtenir le remboursement de ses dépenses nécessaires. Il résulte de l'art. 99 al. 1 DPA que l'accusé acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu peut, s'il en fait la demande, obtenir le remboursement de ses frais d'avocat nécessaires (ATF 115 IV 156 consid. 2). Les frais d'intervention doivent être considérés comme nécessaires lorsqu'une assistance était admissible au moment où l'avocat a été mis en œuvre, ce qui est le cas, selon l'art. 32 al. 1 DPA, en tout état de la cause, et qu'ils sont provoqués par la procédure ou qu'ils résultent d'opérations imposées par une saine défense des intérêts de l'inculpé. Ainsi, le droit à un défenseur et l'obligation d'indemniser l'inculpé pour ces frais existe déjà durant l'enquête, soit avant même que le procès-verbal ait été dressé (ATF 115 précité consid. 2c). Selon l'art. 11 al. 3 de l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative, les frais inutiles ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'indemnité. Il suit de là qu'une indemnité équitable doit être accordée à la partie lésée, soit une indemnité qui tienne compte des difficultés de fait et de droit de la cause. C'est ainsi qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération des démarches abusives, excessives ou simplement superflues, compte tenu des circonstances du cas d'espèce au moment où ces démarches sont intervenues. Le tarif des avocats, quand bien même il n'est pas directement applicable, peut servir de référence pour l'estimation et la fixation des frais d'avocat nécessaires (ATF 115 précité consid. 2d; Hauri, Verwaltungsstrafrecht, n. 4 ad art. 99 DPA, p. 184). Les dépens, arrêtés globalement, comprennent tant les honoraires de l'avocat que les débours effectifs (art. 3 al. et art. 27 LTar par analogie). Les dépens sont fixés eu égard à la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par l'avocat, et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar par analogie). Les honoraires de l'avocat plaidant devant le juge de district en première instance vont de 550 fr. à 3300 fr., tandis que l'activité déployée en cours d'instruction est rémunérée à concurrence de 550 à 5500 fr. (art. 36 LTar par analogie). En l'espèce, Me M_________ a assumé la défense de X_________ SA dès le 26 juin
2012. Au vu des faits reprochés à la société et de la procédure engagée puis instruite à son encontre, l'assistance d'un avocat était nécessaire. L’activité de Me M_________ a consisté en l'étude de la cause, à l'envoi de quelques lettres, à la rédaction d’une requête de preuves au débat, à divers entretiens avec sa mandante, au dépôt d’un questionnaire et de pièces ainsi qu'à la préparation et à la participation aux débats finals qui ont duré 1 heure 45.
- 14 - Eu égard à la difficulté des questions de fait et de droit à résoudre, à la faible responsabilité encourue (cf. ATF 119 III 68 consid. 3 p. 69 et références citées), à l'activité nécessaire et au temps utilement consacré à la cause, l’honoraire auquel X_________ SA a droit est finalement arrêté, TVA et débours compris, à 3000 francs (art. 27 et 36 LTar). Ce montant englobe l’indemnité fixée dans l’ordonnance du 17 septembre 2014. Par conséquent, la Confédération versera à X_________ SA une indemnité de 3000 fr. pour ses frais d'avocats (art. 99 al. 1 et 3 DPA, par renvoi de l'art. 101 al. 1 DPA).
Par ces motifs,
PRONONCE
1. Le prononcé pénal rendu le 7 février 2014 par l’office fédéral de l’énergie à l’encontre de la société X_________ SA est annulé. 2. La procédure pénale administrative xxx1 est renvoyée à l’office fédéral de l’énergie pour réexamen dans le sens des considérants. 3. Les frais, arrêtés à 1300 fr., soit 560 fr. pour la procédure administrative de l’OFEN et 740 fr. pour la procédure devant le Tribunal de céans, sont mis à la charge de l’Etat du Valais qui pourra en demander le remboursement à la Confédération. 4. La Confédération versera à la société X_________ SA une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens.
Sion, le 18 décembre 2014